Article 4
Les dispositions suivantes du code électoral (partie Législative) sont applicables à la consultation :
- livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 15-1, L. 52-1 (2e alinéa), L. 58, L. 66, L. 85-1, du I de l'article L. 113-1 (1o à 5o) et des II et III de l'article L. 113-1 ;
- livre III, titre II, chapitre Ier : article L. 334-4.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de : « liste de candidats ».
Les bulletins portant la réponse « oui » et ceux portant la réponse « non » sont imprimés sur des papiers de couleurs différentes.