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Article 10 (Arrêté du 11 mars 2002 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire central du Centre d'études et de recherches sur les qualifications)

Article 10 (Arrêté du 11 mars 2002 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire central du Centre d'études et de recherches sur les qualifications)


A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance dans les conditions suivantes :
- les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes ;
- au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'envelopppe n° 1 est déposée dans l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues dans une même enveloppe n° 3 sous la signature d'un même électeur ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
- les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Sont mis à part :
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 3 sans l'enveloppe n° 1 ou n° 2 ;
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 1.