Art. 4. - Le 1o de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Pour 50 % des emplois à pourvoir par la voie de concours externe et pour 30 % des emplois à pourvoir par la voie d'un concours interne, dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous. »