Art. 4. - Il est inséré, après le dernier paragraphe de l'article 27 de l'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé, le paragraphe suivant :
« Pour un animal destiné à des événements culturels ou sportifs, le numéro de la marque au feu doit aussi être inscrit sur le volet d'identification du passeport. »