Art. 1er. - Le taux servant au calcul de l'indemnité de séjours d'activités sportives et de loisirs, prévu à l'article 3 du décret du 28 avril 2000 susvisé, est égal à 15/10 000 du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 461.