Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 19 avril 2001 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
1. Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 du baccalauréat général en série scientifique, pour la session 2002, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen dans cette série ; pour la session 2003, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen dans cette série et qui ont été dispensés de cette épreuve à la session précédente ; pour les sessions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, les candidats bénéficiant des dispositions relatives à la conservation des notes et qui soit n'ont pas présenté cette épreuve lors de la première session d'examen à laquelle ils se sont présentés, soit en ont été dispensés. »
2. Le troisième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être également dispensés, à leur demande, des épreuves anticipées d'enseignement scientifique et de mathématiques-informatique, pour la session 2002, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen terminal ; pour la session 2003, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la troisième fois à l'examen terminal ; pour les sessions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, les candidats bénéficiant des dispositions relatives à la conservation des notes et qui soit n'ont pas présenté cette épreuve lors de la première session d'examen à laquelle ils se sont présentés, soit en ont été dispensés. »
3. L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Peuvent être dispensés, à leur demande et sur attestation du chef d'établissement, de l'épreuve obligatoire de "langue vivante 2 étrangère ou régionale ou latin du baccalauréat général en série littéraire, pour la session 2002, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen terminal et qui n'ont pas suivi un enseignement de langue vivante 2 étrangère ou régionale ou latin ; pour la session 2003, les candidats scolaires qui se présentent pour la troisième fois à l'examen terminal et qui ont été dispensés de cette épreuve à la session précédente ; pour les sessions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, les candidats bénéficiant des dispositions relatives à la conservation des notes et qui soit n'ont pas présenté cette épreuve lors de la première session d'examen à laquelle ils se sont présentés, soit en ont été dispensés.
« Peuvent être dispensés, à leur demande et sur attestation du chef d'établissement, de l'épreuve obligatoire de "langue vivante 2 étrangère ou régionale du baccalauréat général en série économique et sociale, pour la session 2002, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen terminal et qui n'ont pas suivi un enseignement de langue vivante 2 étrangère ou régionale ; pour la session 2003, les candidats scolaires qui se présentent pour la troisième fois à l'examen terminal et qui ont été dispensés de cette épreuve à la session précédente ; pour les sessions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, les candidats bénéficiant des dispositions relatives à la conservation des notes et qui soit n'ont pas présenté cette épreuve lors de la première session d'examen à laquelle ils se sont présentés, soit en ont été dispensés. »