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Article 6 (Décret n° 2002-82 du 17 janvier 2002 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en fonctions à l'Agence nationale pour l'emploi)

Article 6 (Décret n° 2002-82 du 17 janvier 2002 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en fonctions à l'Agence nationale pour l'emploi)


Les rémunérations des agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret comprennent une rémunération principale déterminée en fonction de leur classement indiciaire, à laquelle s'ajoutent éventuellement :
- l'indemnité de résidence ;
- le supplément familial de traitement et les indemnités à caractère familial ;
- les primes et indemnités fixées par les textes réglementaires de portée générale en vigueur.