Article 8 (Arrêté du 30 avril 2002 portant création de groupes techniques sur le dépistage organisé de certains cancers)
Article 8 (Arrêté du 30 avril 2002 portant création de groupes techniques sur le dépistage organisé de certains cancers)
Le mandat des membres des groupes techniques est d'une durée de trois ans. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le directeur général de la santé nomme un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.