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Article (Décret no 99-1088 du 15 décembre 1999 relatif aux conditions d'établissement des actes par les notaires)

Article (Décret no 99-1088 du 15 décembre 1999 relatif aux conditions d'établissement des actes par les notaires)

Art. 2. - Après l'article 12 du décret du 26 novembre 1971 précité, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :

« Art. 12 bis. - Les habilitations données par un notaire sur le fondement des articles 12 et 17 du présent décret demeurent en cas de suppléance, d'interdiction temporaire, de destitution, de suspension provisoire ou de remplacement. Le suppléant, l'administrateur provisoire ou le remplaçant, lorsque le remplacement excède quinze jours, peuvent révoquer ces habilitations à tout moment et peuvent par ailleurs en donner de nouvelles. Lorsque prend fin la suppléance, l'interdiction temporaire ou le remplacement, le notaire titulaire de l'office peut également révoquer les habilitations données par le suppléant, l'administrateur provisoire ou le remplaçant. Les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas du paragraphe III de l'article 12 sont applicables. »