Pour l'organisation du travail des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, des contrôleurs des transmissions, des agents techniques de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique qui sont affectés au service des télécommunications et de l'informatique de l'armée de terre et qui, en continu, exercent des fonctions de télé-surveillance de l'état des équipements et effectuent des télé-actions et des télé-maintenances, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, peut être portée à soixante-douze heures au cours d'une même semaine dans le respect de la durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;
b) La durée quotidienne de travail peut être portée à vingt-quatre heures sans repos minimum.