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Article 4 (Décret n° 2002-601 du 25 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 719-5 du code de l'éducation, relatif au budget annexe et au régime financier et comptable des services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et modifiant le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994)

Article 4 (Décret n° 2002-601 du 25 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 719-5 du code de l'éducation, relatif au budget annexe et au régime financier et comptable des services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et modifiant le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994)


Il est inséré, après l'article 46, un titre V intitulé « Dispositions applicables aux services d'activités industrielles et commerciales » ainsi rédigé :


« TITRE V



« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES
D'ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES



« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art. 47. - Les dispositions des titres Ier à IV s'appliquent aux services d'activités industrielles et commerciales sous réserve des dispositions du présent titre.
« Art. 48. - Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales comprend :
« En recettes, les ressources que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment :
« - les produits des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats, d'essais, de recherche, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers, à l'exclusion du produit des activités de formation continue relevant du décret du 18 octobre 1985 susvisé ;
« - les produits de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ;
« - les produits des prestations de services mentionnées à l'article 1er du décret du 13 septembre 2000 susvisé ;
« - les produits des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales.
« Les ressources du service d'activités industrielles et commerciales comprennent également les subventions de l'Etat financées par les recettes du fonds de concours indiqué ci-après.
« En dépenses :
« - les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ;
« - le versement à l'Etat, sous la forme d'un fonds de concours, de la part des dépenses de personnels rémunérés sur le budget de l'Etat, correspondant à leur participation aux activités lucratives du service d'activités industrielles et commerciales. Le montant de ce versement est déterminé au moyen d'une comptabilité analytique prévue par l'article 45 du décret du 14 janvier 1994 susvisé ;
« - les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.
« Art. 49. - Le conseil d'administration de l'établissement détermine la part des charges communes de l'établissement que supporte le service au titre de ses activités industrielles et commerciales et les modalités de leur financement par les produits issus de ces activités.
« Art. 50. - Les crédits inscrits au sein du budget annexe ont un caractère évaluatif.
« Art. 51. - Le budget annexe est complété par un budget de gestion qui présente les recettes et les dépenses du service par destination, selon une nomenclature propre à ce service, adoptée par le conseil d'administration de l'établissement.
« Art. 52. - Il est établi une présentation agrégée du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de l'établissement.
« Art. 53. - Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur principal du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales.
« Pour l'exécution du budget annexe, l'ordonnateur principal de l'établissement peut désigner, comme ordonnateur secondaire, le directeur de ce service ou lui déléguer sa signature.
« L'ordonnateur secondaire du service d'activités industrielles et commerciales peut déléguer sa signature à un agent public du service, pour l'exécution du budget annexe de ce service.
« Art. 54. - Le conseil d'administration de l'établissement vote le budget annexe du service complété par le budget de gestion.
« Art. 55. - Le budget annexe du service est exécutoire dans les conditions définies à l'article 28.
« Art. 56. - Les modifications apportées au budget annexe initial du service, en cours d'exercice, sont décidées par le conseil d'administration de l'établissement lorsqu'elles affectent l'équilibre du budget annexe.
« Art. 57. - L'agent comptable de l'établissement établit un compte rendu financier propre au service. Ce compte rendu est agrégé au compte financier de l'établissement.
« Art. 58. - Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur l'affectation du résultat du service.
« En cas de résultat négatif, il détermine les conditions de retour à l'équilibre pour les deux années qui suivent.


« Chapitre II



« Dispositions applicables aux services d'activités industrielles
et commerciales communs à plusieurs établissements


« Art. 59. - Les services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements, créés en application de l'article L. 714-2 du code de l'éducation, sont dotés d'un budget annexe au budget de l'établissement de rattachement désigné dans les conditions définies par le décret prévu au même article.
« Il est établi une présentation agrégée du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de l'établissement de rattachement.
« Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service d'activités industrielles et commerciales commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements.
« Ces délibérations sont communiquées aux conseils d'administration de chacun des établissements concernés.
« Art. 60. - Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Les compétences dévolues au conseil d'administration de l'établissement sont exercées par le conseil d'administration de l'établissement de rattachement du service ;
« 2° Les compétences dévolues à l'ordonnateur principal de l'établissement sont exercées par l'ordonnateur principal de l'établissement de rattachement du service ;
« 3° La comptabilité du service est tenue par l'agent comptable de l'établissement de rattachement du service. »