Art. 8. - L'article 33 du même décret est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 33. - La commission centrale de vote détermine pour chaque commission administrative paritaire :
« - le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
« - le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire. »