Art. 1er. - Lorsqu'un contrat est conclu en vue de l'obtention de ressources bénéficiant du privilège défini à l'article 98 de la loi du 25 juin 1999 susvisée, il y est expressément mentionné que celles-ci bénéficient de ce privilège. Il doit également y être fait mention de l'attestation prévue au IV de l'article 9 du présent décret.