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Article 4 (Décret n° 2003-237 du 12 mars 2003 relatif aux plantations d'essences forestières et modifiant certaines dispositions du code rural)

Article 4 (Décret n° 2003-237 du 12 mars 2003 relatif aux plantations d'essences forestières et modifiant certaines dispositions du code rural)


I. - Les 1° et 2° de l'article R.* 126-3 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Soit tous semis, plantations et replantations d'essences forestières, ou les semis, plantations et replantations de certaines essences forestières seulement sont interdits, sans exceptions possibles autres, éventuellement, que les semis, plantations ou replantations destinés à la création de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement ou à l'installation de sujets isolés.
2° Soit tous semis, plantations et replantations d'essences forestières, ou certains semis, plantations et replantations seulement sont subordonnés à l'absence d'opposition du préfet qui a la faculté de les interdire ou de les réglementer. »
II. - Au quatrième alinéa du même article, les mots : « au droit de planter ou de semer » sont remplacés par les mots : « au droit de semer, de planter ou de replanter » ; les mots : « l'obligation de ne pas boiser » sont remplacés par les mots : « l'obligation de ne boiser ou de ne reboiser ».