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Article 9 (Décret n° 2002-77 du 11 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 697 du code de procédure civile (ancien) et réformant les modalités de la publicité en matière de saisie immobilière)

Article 9 (Décret n° 2002-77 du 11 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 697 du code de procédure civile (ancien) et réformant les modalités de la publicité en matière de saisie immobilière)


Lorsque le juge ordonne des mesures de publicité complémentaires, celles-ci sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie requérante.
En cas de surenchère, les frais résultant des mesures de publicité accomplies en application d'une ordonnance rendue après la première adjudication sont taxés et inclus dans les frais de vente.