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Article 12 (Décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 12 (Décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


Le délibéré, auquel le premier syndic ne participe pas, est secret.
Seuls les membres de la formation disciplinaire ayant assisté à toutes les séances peuvent y prendre part. Ils statuent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Les décisions ou avis de la formation disciplinaire, rendus dans les conditions fixées à l'article suivant, sont motivés et lus en séance publique.