Art. 4. - L'article 4 de ce même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Pour ce qui concerne les régions Martinique, Guadeloupe et Guyane, les membres mentionnés aux a, b et c du 1o de l'article 16 du décret du 29 mars 1985 susvisé sont les suivants :
a) Le directeur de la santé et du développement social de la Martinique ou son représentant pouvant être le directeur de la santé et du développement social de la Guadeloupe ou celui de la Guyane ;
b) Le médecin inspecteur régional de la Martinique ou son représentant pouvant être le médecin inspecteur régional de la Guadeloupe ou celui de la Guyane ou, pour la discipline pharmaceutique, le pharmacien inspecteur régional de la Martinique ou son représentant pouvant être le pharmacien inspecteur régional de la Guadeloupe ou celui de la Guyane ;
c) Un médecin inspecteur de santé publique ou son suppléant ayant la même qualité, choisi parmi les médecins inspecteurs de santé publique exerçant dans ces régions. »
Peuvent assister aux réunions avec voix consultative les directeurs de la santé et du développement social et les médecins ou pharmaciens inspecteurs régionaux de la Guadeloupe et de la Guyane.