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Article (Instruction du 5 novembre 2001 prise pour l'application de l'arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la destination de matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat)

Article (Instruction du 5 novembre 2001 prise pour l'application de l'arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la destination de matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat)

4.3. Le stockage, la remise aux établissements de la défense ou aux secrétariats généraux pour l'administration de la police désignés à cet effet et la destruction

Avant leur transfert vers les établissements de la défense ou les secrétariats généraux pour l'administration de la police désignés à cet effet pour y être détruites, les armes doivent être déchargées et les munitions séparées des armes en respectant les consignes de sécurité. Les manipulations des armes doivent être limitées au strict nécessaire. Les armes sont stockées en chambre forte ou dans une armoire forte et les munitions entreposées dans un endroit différent.

S'il apparaît, avant le transfert vers l'établissement de la défense ou vers le secrétariat général pour l'administration de la police, que des armes abandonnées font l'objet d'enquêtes judiciaires, celles-ci sont mises sous scellés et déposées au parquet.

Les armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions remis aux établissements de la défense ou aux secrétariats généraux pour l'administration de la police font l'objet d'un inventaire établi en deux exemplaires et dont le modèle est joint en annexe X.

Les établissements de la défense ou les secrétariats généraux pour l'administration de la police procèdent ou font procéder à la destruction des armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions remis dans les conditions ci-dessus. Un procès-verbal de destruction est établi.