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Article 5 (Décret n° 2003-764 du 1er août 2003 modifiant le décret n° 2002-140 du 4 février 2002 pris pour l'application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite)

Article 5 (Décret n° 2003-764 du 1er août 2003 modifiant le décret n° 2002-140 du 4 février 2002 pris pour l'application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite)


L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - En fonction notamment du nombre d'abonnés, la convention peut fixer les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, aux proportions prévues à l'article 7.
« La convention peut également fixer les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, aux proportions prévues au I de l'article 11 en fonction, notamment, du nombre d'abonnés. Pour les éditeurs de services déjà signataires d'une convention à l'entrée en vigueur du présent décret fixée par son article 35, ce délai n'excède pas cinq ans à compter de cette même date.
« Durant ces périodes, la convention fixe, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année. »