L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - En fonction notamment du nombre d'abonnés, la convention peut fixer les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, aux proportions prévues à l'article 7.
« La convention peut également fixer les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, aux proportions prévues au I de l'article 11 en fonction, notamment, du nombre d'abonnés. Pour les éditeurs de services déjà signataires d'une convention à l'entrée en vigueur du présent décret fixée par son article 35, ce délai n'excède pas cinq ans à compter de cette même date.
« Durant ces périodes, la convention fixe, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année. »