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Article (Arrêté du 1er février 2000 relatif à l'équipement de sécurité des bateaux et engins de plaisance ou de service circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure)

Article (Arrêté du 1er février 2000 relatif à l'équipement de sécurité des bateaux et engins de plaisance ou de service circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure)

Art. 1er. - Le présent arrêté est applicable aux bateaux et engins de plaisance d'une longueur supérieure ou égale à 2,50 mètres et inférieure ou égale à 24 mètres, autres que les bateaux affectés au transport de passagers ou de marchandises, circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure.

Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :

- les engins de plage ;

- les embarcations légères de plaisance ;

- les scooters ou motos des mers d'une longueur supérieure ou égale à 2,50 mètres, sur lesquels le pilote se tient à califourchon ou en équilibre et équipés d'un coupe-circuit en cas de chute ;

- les planches à moteurs et engins de vagues d'une longueur supérieure ou égale à 2,50 mètres équipés d'un coupe-circuit ;

- tout engin de vitesse ou de sport à carénage total ou partiel navigant dans le cadre d'un entraînement ou d'une compétition organisée par une fédération sportive, d'une longueur supérieure ou égale à 2,50 mètres.

Sont considérés comme « engins de plage » aux fins du présent arrêté :

- les embarcations dont le produit des trois dimensions longueur, largeur et creux mesuré au maître bau exprimées en mètres, est inférieur ou égal à 2 avec une largeur inférieure ou égale à 1,20 mètre ;

- les dériveurs légers à voile en solitaire dont le produit des trois dimensions longueur, largeur et creux mesuré au maître bau exprimées en mètres, est inférieur ou égal à 1,5 avec une largeur inférieure ou égale à 1,15 mètre ;

- les pneumatiques à voile dont la longueur est inférieure ou égale à 3,70 mètres et la surface de voilure inférieure ou égale à 7 mètres carrés ;

- les pneumatiques à moteurs dont la longueur est inférieure ou égale à 2,50 mètres, la largeur inférieure à 1,20 mètre et la réserve de flottabilité inférieure ou égale à 350 litres.

Sont considérés comme « embarcations légères de plaisance » aux fins du présent arrêté :

- les voiliers dits de sports légers, les embarcations à voile sans lest fixe et dépourvues d'une cabine, d'une masse totale inférieure ou égale à 300 kilogrammes ;

- les voiliers dits de sport à quille, les voiliers ouverts sans cabine, munis d'un lest et destinés à la compétition ;

- les embarcations mues exclusivement par la force humaine ;

- les embarcations utilisées pour la pratique du ski nautique navigant dans le cadre d'un entraînement ou d'une compétition organisée par une fédération sportive, d'une longueur inférieure à 6,50 mètres évoluant dans une zone réservée à cette activité.