Art. 6. - Lors de l'agrément :
a) Les vins rouges :
- doivent présenter une acidité totale minimum de 2,28 g/l exprimée en H2SO4 ;
- doivent présenter une acidité volatile non supérieure à 0,65 g/l exprimée en H2SO4 ;
- doivent présenter une teneur en SO2 totale inférieure à 100 mg/l ;
- doivent avoir effectué leur fermentation malolactique. Toutefois, une dérogation pourra être accordée pour les primeurs ;
- doivent présenter une teneur en fer inférieure à 10 mg/l ;
- doivent avoir une intensité colorante supérieure à 0,400.
b) Les vins rosés :
- doivent présenter une acidité totale minimum de 2,28 g/l exprimée en H2SO4 ;
- doivent présenter une acidité volatile maximum exprimée en H2SO4 de :
0,55 g/l en présence d'acide malique ;
0,65 g/l sans acide malique ;
- doivent présenter une teneur en SO2 totale inférieure à 150 mg/l en présence d'une teneur en glucose et fructose inférieure ou égale à 5 g/l et inférieure à 175 mg/l en présence d'une teneur en glucose et fructose supérieure à 5 g/l ;
- doivent présenter une teneur en fer inférieure à 8 mg/l.
c) Les vins blancs :
- doivent présenter une acidité totale minimum de 2,28 g/l exprimée en H2SO4 ;
- doivent présenter une acidité volatile maximum exprimée en H2SO4 de :
0,55 g/l en présence d'acide malique ;
0,65 g/l sans acide malique ;
- doivent présenter une teneur en SO2 totale inférieure à 150 mg/l en présence d'une teneur en glucose et fructose inférieure ou égale à 5 g/l et inférieure à 175 mg/l en présence d'une teneur en glucose et fructose supérieure à 5 g/l ;
- doivent présenter une teneur en fer inférieure à 8 mg/l.