Art. 8. - La commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion peut être convoquée, dans les quinze jours, sur le même ordre du jour. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.