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Article 5 (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

Article 5 (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)


Pour les équidés dont la filiation est enregistrée, le jour, le mois et l'année de naissance sont précisés.
Pour les équidés dont la filiation n'est pas établie, une année de naissance est présumée. Elle peut être estimée d'après l'état de la denture.