Art. 15. - Au premier alinéa de l'article 20 du même décret, la seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Elle comprend un stage, qui peut être scindé en plusieurs périodes et qui est effectué dans une administration centrale, un service déconcentré ou un établissement public de l'Etat, dans une collectivité territoriale ou un établissement public en dépendant, dans les services des Communautés européennes ou dans les administrations d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou dans une organisation internationale intergouvernementale, et des enseignements donnant lieu à des épreuves de classement. »