Art. 8. - L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Les promotions au grade d'ingénieur de 2e classe ont lieu à l'ancienneté, les promotions au grade d'ingénieur de 1re classe ont lieu partie au choix partie à l'ancienneté, toutes les autres promotions ont lieu au choix. »