Article 4
Sont abrogés :
1o Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, première partie (Législative) ;
2o L'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
3o Les articles 1er, 2, 5, 6, les premier et deuxième alinéas de l'article 7, les articles 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 32, 48 et 66 de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat ;
4o Les articles 2, 3, 4, 6 et 6-1 de la loi no 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
5o La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 19 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
6o La loi no 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, à l'exception de son article 20 ;
7o Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et les I et III de l'article 14 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif ;
8o L'article 21 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, en ce qui concerne le Conseil d'Etat ;
9o L'article 79 de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.