Art. 1er. - La formation des candidats au brevet national de pisteur-secouriste du troisième degré, institué par le décret du 30 décembre 1992 susvisé, est assurée par les organismes agréés par l'arrêté du 8 janvier 1993.
Ils constituent des équipes pédagogiques, dont les membres sont issus d'au moins deux organismes.