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Article 30 (LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale)

Article 30 (LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale)


L'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-6. - L'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 ou son renouvellement sont valables sous réserve du résultat d'une visite de conformité aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1 dont les modalités sont fixées par décret et, s'agissant des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, de la conclusion de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12.
« Ils valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil général, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale. »