Article 76
I. - A compter du 1er janvier 2000, le compte d'affectation spéciale no 902-17 intitulé « Fonds national pour le développement du sport », ouvert dans les écritures du Trésor par l'article 37 de la loi de finances pour 1976 (no 75-1278 du 30 décembre 1975), retrace :
En recettes :
- le produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine par La Française des jeux ;
- la partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes mentionnée à l'article 28 de la loi de finances pour 1980 (no 80-30 du 18 janvier 1980) ;
- le produit de la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, mentionné à l'article 59 de la présente loi ;
- le remboursement des avances consenties aux associations sportives ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
En dépenses :
- les subventions pour l'aide au sport de haut niveau ;
- les avances consenties aux associations sportives pour l'aide au sport de haut niveau ;
- les subventions de fonctionnement pour l'aide au sport de masse ;
- les restitutions de sommes indûment perçues ;
- les dépenses diverses ou accidentelles ;
- les frais de gestion ;
- les subventions d'équipement versées aux associations sportives pour l'aide au sport ;
- les subventions d'équipement versées aux collectivités locales pour l'aide au sport ;
- les équipements de l'Etat contribuant au développement du sport.
II. - Sont abrogés :
- l'article 42 de la loi de finances pour 1980 (no 80-30 du 18 janvier 1980) ;
- l'article 46 de la loi de finances pour 1986 (no 85-1403 du 30 décembre 1985) ;
- l'article 70 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992) ;
- le III de l'article 67 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993).