Art. 4. - Un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget détermine, pour chaque comité, commission, mission ou groupe de travail constitué auprès de parlementaires ou de personnalités chargés de mission, le nombre des collaborateurs susceptibles de percevoir les indemnités mentionnées à l'article 2 et le montant des indemnités versées à chacun d'eux.