Il est interdit à toute personne d'engager ou d'accepter des paris sur les parties de pelote basque organisées en France sans passer par les sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 modifiée susvisée.
Les services chargés par les sociétés de courses d'appliquer les dispositions réglementaires du pari mutuel ont pour rôle l'enregistrement et la centralisation des paris, la ventilation des enjeux, le calcul et le paiement des gains. Ils ont en outre la responsabilité de contrôler la régularité de toutes les opérations et de veiller au respect de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que des dispositions du présent arrêté.
Ces services ne sauraient toutefois être tenus pour responsables des conséquences résultant de l'impossibilité, pour quelque cause que ce soit, d'assurer l'enregistrement des paris, quelle que soit la nature de ces conséquences.
Toutes les infractions à la loi du 2 juin 1891 et à l'article 68 de la loi du 12 avril 1996 susvisés et à leurs textes d'application ainsi qu'aux lois pénales, et plus généralement les infractions commises à l'occasion d'une participation irrégulière aux opérations du pari mutuel et toutes interventions de nature à perturber le déroulement de ces opérations ou encore à altérer le caractère mutuel du pari et la règle d'égalité de chances entre les parieurs, peuvent donner lieu à la saisine de l'autorité judiciaire sans préjudice des autres sanctions administratives susceptibles d'être prises.
Le paiement des gains ou des enjeux revenant aux parieurs présumés avoir commis toute infraction ou manquement au présent arrêté peut être suspendu pendant un délai n'excédant pas quinze jours.
Si une plainte en justice est déposée, les enjeux et les gains concernés par la plainte sont conservés en attente d'une décision de justice devenue définitive, les sommes en attente ne bénéficiant d'aucun intérêt.