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Article 10 (LOI n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (1))

Article 10 (LOI n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (1))


Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXIV ainsi rédigé :


« TITRE XXIV



« DISPOSITIONS RELATIVES
À LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ



« Art. 706-72. - La juridiction de proximité est compétente pour juger des contraventions de police dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle statue alors selon la procédure applicable devant le tribunal de police, conformément aux dispositions des articles 521 à 549.
« La juridiction de proximité peut également valider, sur délégation donnée par le président du tribunal de grande instance, les mesures de composition pénale prévues aux articles 41-2 et 41-3.
« Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa et relevant des quatre premières classes, les fonctions du ministère public sont exercées par un officier du ministère public, conformément aux dispositions des articles 45 à 48. »