Art. 4. - Une affectation ouvrant droit à l'indemnité particulière de sujétion et d'installation prévue à l'article 1er du présent décret ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de la Guyane ou des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.