Art. 19. - L'encadrement en sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires ne peut excéder le quart de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de chaque corps, non compris les membres du service de santé et de secours médical.
Le nombre d'adjudants de sapeurs-pompiers volontaires est au plus égal au nombre de sergents de sapeurs-pompiers volontaires.