Article 11
Après l'article 19 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 19-1 A ainsi rédigé :
« Art. 19-1 A. - Lorsque dans une discipline sportive aucune fédération n'a reçu la délégation prévue à l'article 17, les compétences attribuées aux fédérations délégataires par les articles 17 et 18 peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec l'autorisation du ministre chargé des sports, par une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français.
« Les compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par une commission spécialisée sont assimilées à celles organisées ou agréées par une fédération sportive pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables à compter du 1er juin 1998. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.