Art. 6. - La navigation accomplie sur des navires de la marine nationale est prise en compte dans les conditions suivantes :
1o Pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres prévus aux articles 25 à 27 et 34 à 43 du décret susmentionné, la navigation doit être accomplie sur des navires de types et de caractéristiques déterminés figurant sur une liste approuvée par le ministre chargé de la mer ;
2o Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation ou situations équivalentes. A défaut, le service en mer pris en compte équivaut à 50 % du temps total passé à bord ;
3o La navigation effective exigée en qualité d'officier breveté doit être accomplie dans des fonctions de chef de quart ou de chef de service ;
4o Le service en mer accompli dans le groupement Opérations ou un service équivalent est assimilé à du service Pont ;
5o Le service en mer accompli dans le groupement Energie-propulsion ou un service équivalent est assimilé à du service Machine ;
La durée du service en mer accompli ainsi que la nature des fonctions exercées doivent être attestées par le ministre chargé de la défense.