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Article (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Art. 28. - 1. Sauf exceptions prévues au présent titre, l'amplitude ne peut excéder onze heures.

2. Pour les agents logés pour les besoins du service à proximité immédiate de leur lieu de travail, l'amplitude peut être portée à douze heures.

Chapitre X

Coupures, interruptions pour casse-croûte

et repos de toute nature