Art. 28. - 1. Sauf exceptions prévues au présent titre, l'amplitude ne peut excéder onze heures.
2. Pour les agents logés pour les besoins du service à proximité immédiate de leur lieu de travail, l'amplitude peut être portée à douze heures.
Chapitre X
Coupures, interruptions pour casse-croûte
et repos de toute nature