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Article 6 (Décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs)

Article 6 (Décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs)


L'article 10 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est introduit, après le premier alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants. »
II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions locales sont désignés, sans distinction de grade, par décision du chef du service déconcentré auprès duquel elles sont constituées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. »