Art. 13. - La rémunération des agents régis par le présent décret comprend une rémunération principale, fonction de leur classement indiciaire, à laquelle s'ajoutent éventuellement :
- l'indemnité de résidence ;
- le supplément familial de traitement et des indemnités à caractère familial ;
- les primes et indemnités fixées par les textes réglementaires en vigueur.
TITRE III
RECRUTEMENT ET MODALITES DE CLASSEMENT