Art. 2. - L'article 4 du décret du 21 février 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, sont ajoutés après les mots : « L. 143-1, » les mots : « R. 141-1, ».
II. - Il est créé un dernier alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« Les allocations propres au détachement sont considérées comme faisant partie du salaire minimal, dans la mesure où elles ne sont pas versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture. »