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Article (Décret n° 2000-1128 du 22 novembre 2000 relatif au détachement, dans le cadre d'une prestation de services, de salariés d'une entreprise non établie en France, modifiant et complétant le décret n° 95-182 du 21 février 1995 pris pour l'application au secteur agricole de l'article 36 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle (art. L. 341-5 du code du travail))

Article (Décret n° 2000-1128 du 22 novembre 2000 relatif au détachement, dans le cadre d'une prestation de services, de salariés d'une entreprise non établie en France, modifiant et complétant le décret n° 95-182 du 21 février 1995 pris pour l'application au secteur agricole de l'article 36 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle (art. L. 341-5 du code du travail))

Art. 2. - L'article 4 du décret du 21 février 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, sont ajoutés après les mots : « L. 143-1, » les mots : « R. 141-1, ».

II. - Il est créé un dernier alinéa rédigé ainsi qu'il suit :

« Les allocations propres au détachement sont considérées comme faisant partie du salaire minimal, dans la mesure où elles ne sont pas versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture. »