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Article 4 (Décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 instaurant les procédures simplifiées de dédouanement)

Article 4 (Décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 instaurant les procédures simplifiées de dédouanement)


La prise en compte du montant de la dette douanière intervient :
En cas de dépôt d'une déclaration complémentaire globale : dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de régularisation fixé dans la convention et qui ne peut être supérieur à trente et un jours.
En cas de dépôt d'une déclaration en détail : au plus tard, le deuxième jour suivant celui au cours duquel la mainlevée de la marchandise a été donnée.