Article 12
Le début de l'article L. 2123-9 du même code est ainsi rédigé :
« Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient... (Le reste sans changement.) »