Art. 2. - Le titre Travail et circulation en hauteur du règlement général des industries extractives est modifié ainsi qu'il suit :
- il est ajouté à l'article 15 trois alinéas ainsi rédigés :
« Les appareils de la catégorie 2 ne peuvent être utilisés que si le risque de chute des personnes est au maximum de 3 mètres.
Lorsque le risque de chute des personnes est supérieur à 3 mètres, le levage des personnes n'est permis qu'avec les équipements de travail et les accessoires prévus à cette fin (ci-dessus désignés : élévateurs de catégorie 1). Toutefois, des équipements de travail non prévus pour le levage des personnes (ci-dessus désignés : élévateurs de catégorie 2) peuvent être utilisés pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'équipements spécialement conçus pour le levage des personnes est techniquement impossible ou si leur conception ou leur mise en oeuvre expose celles-ci à un risque plus important lié à l'environnement de travail.
Des équipements de travail non prévus pour le levage de personnes peuvent également être utilisés à cette fin lorsque, en cas d'urgence, l'évacuation de celles-ci le nécessite. » ;
- il est ajouté un article 15 bis ainsi rédigé :
« Art. 15 bis. - Les équipements de travail servant au levage et au déplacement de travailleurs doivent être choisis ou équipés pour :
- éviter les risques de chute de l'habitacle, lorsqu'il existe, au moyen de dispositifs appropriés ;
- éviter les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle, lorsqu'il existe ;
- éviter les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur ;
- garantir la sécurité des travailleurs bloqués, en cas d'accident, dans l'habitacle et permettre leur dégagement. »