Art. 8. - Le vote a lieu au scrutin secret et sous double enveloppe. Le vote par procuration n'est pas admis.
Chaque établissement met à la disposition des électeurs, au plus tard à la date fixée par le calendrier annexé au présent arrêté, les bulletins de vote, les professions de foi ainsi que les enveloppes.
Chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les opérations électorales sont publiques et se déroulent pendant les heures de service ; le scrutin est ouvert pendant sept heures, aux heures fixées par décision du chef de l'établissement.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe no 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Cette première enveloppe est placée dans une enveloppe no 2, fermée, qui doit porter les noms patronymique et marital, prénom, affectation et signature de l'électeur intéressé.
Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom.