Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 7 de l'arrêté du 25 juin 1997 susvisé, un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Au sens du présent arrêté, on entend par porte-skis un équipement amovible destiné principalement au rangement de skis, monté à l'arrière du véhicule. Si le porte-skis contient les skis dans un caisson fermé, il est également appelé coffre à skis.
« Pour mesurer la longueur d'un autobus ou d'un autocar, il n'est pas tenu compte du porte-skis pour autant que sa profondeur n'excède pas 80 cm. »