Art. 5. - La création d'une installation nucléaire de base secrète est soumise à autorisation. L'autorisation est délivrée, après avis de la commission spéciale prévue à l'article 4, par décret pris sur le rapport du ministre compétent.
Ce décret n'est pas publié lorsque sa publication serait de nature à compromettre la protection des intérêts de la défense nationale.
Les demandes d'autorisation sont instruites par des personnes habilitées au secret de la défense nationale.