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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-820 du 28 août 2000 relatif à l'organisation des travaux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres, aux collaborateurs et aux rapporteurs de cette commission)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-820 du 28 août 2000 relatif à l'organisation des travaux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres, aux collaborateurs et aux rapporteurs de cette commission)

Art. 5. - Les rapporteurs occasionnels sont rémunérés par des vacations dont le montant est déterminé par le président en fonction du nombre et de la complexité des dossiers examinés. Les rapporteurs généraux, membres de la commission, sont rémunérés par des vacations en fonction du nombre de dossiers.