La fiche de prélèvement de chaque échantillon prévue par l'article 9 du décret du 18 février 2003 susvisé comporte les mentions suivantes :
1. La dénomination ou la nature du produit ;
2. Le nom et l'adresse du propriétaire ou du détenteur de l'animal ou du produit, et le numéro d'identification de l'élevage, le cas échéant ;
3. La date du prélèvement ;
4. Le numéro d'ordre du prélèvement ;
5. Le numéro d'identification de l'échantillon ;
6. Les modalités de conservation des échantillons, le cas échéant ;
7. La signature de l'auteur du prélèvement ;
8. La signature du propriétaire ou détenteur du produit ou la mention de son refus de signer.