Art. 2. - L'accès en première année des écoles nationales d'ingénieurs mentionnées à l'article 1er du présent arrêté se fait par les concours suivants :
1o Un concours commun A ouvert aux titulaires d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire, ou d'un baccalauréat de technicien, ou d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel, ou d'un brevet de technicien agricole, ou de diplômes équivalents, ou aux candidats ayant obtenu une validation de leurs études au titre du décret du 23 août 1985 susvisé ;
2o Un concours commun B ouvert aux titulaires du diplôme d'études universitaires générales ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, obtenus dans l'une des mentions figurant sur la liste annexée au présent arrêté (1) ;
3o Un concours commun C ouvert aux titulaires d'un des diplômes ou titres suivants :
a) Du brevet de technicien supérieur agricole (toutes options) ;
b) Du brevet de technicien supérieur, dans les options suivantes :
- analyses biologiques ;
- biochimiste ;
- biotechnologie ;
- chimiste ;
- contrôle industriel et régulation automatique ;
- diététique ;
- industries céréalières ;
- informatique industrielle ;
- maintenance industrielle ;
- mécanique et automatismes industriels ;
- agroéquipement ;
- qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries ;
- métiers de l'eau ;
- techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire ;
- hygiène, propreté, environnement ;
c) Du diplôme universitaire de technologie, dans les départements d'enseignement suivants :
- biologie appliquée/génie biologique ;
- chimie ;
- mesures physiques ;
- génie chimique/génie chimique, génie des procédés ;
- génie thermique et énergie ;
- hygiène, sécurité, environnement ;
d) Du diplôme de technicien supérieur de la mer, délivré par l'institut national des techniques de la mer du Centre national des arts et métiers ;
e) D'autres brevets de technicien supérieur ou diplômes universitaires de technologie obtenus dans les options ou spécialités en rapport avec les champs disciplinaires des établissements concernés.
Dans ce dernier cas, une commission commune aux établissements concernés composée des directeurs de ces établissements est réunie à l'initiative du président de jury du concours commun, en application de l'article 11 du décret du 23 août 1985 susvisé, pour étudier les dossiers de candidature.