Art. 4. - Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est nommé par le ministre de l'agriculture.
Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste avec voix consultative aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.
Il peut opposer un veto suspensif de quinze jours aux décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Il approuve le recrutement par le groupement de son personnel propre.
Le commissaire du Gouvernement adresse chaque année au ministre de l'agriculture et aux ministres intéressés un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.